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URBANISME ET SERVICE D'INSPECTION

Horaire 
Présent au bureau : Lundi, Mardi et Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Télétravail : Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Nous vous conseillons la prise de rendez-vous, afin de vous garantir la disponibilité de l’inspecteur et ainsi éviter une attente involontaire.

 450-774-9939 poste 222

Stationnement en hiver
Stationnement de nuit du 1er novembre au 15 avril.
Il est interdit de stationner tout véhicule entre 0 h et 7 h sur la voie publique (neige ou pas neige) (excepté les 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier)
Eau - arrosage - plantation - lavage de véhicules
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE VÉHICULE ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour toute autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée à moins de respecter les conditions suivantes :
 a) Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre impair.
 b) À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou de tout autre dispositif similaire, entre dixneuf (19) heures et vingt-deux (22) heures.
 c) À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle électronique, entre minuit et trois (3) heures et entre dix-neuf (19) heures et vingt-deux (22) heures. Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de son système de gicleurs. Le fait qu’un tel gicleur fonctionne en dehors des heures permises, accidentellement ou non, rend l’occupant responsable de la présente infraction. 
d) L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une capacité maximale de 40 litres est permis en tout temps. ARTICLE 47 – PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE Demande de permis Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d'une propriété peut, sur présentation de facture ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article précédent. Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique. Étude et émission du permis :
 (Règlement 12-261) Tout permis prévu par le présent article est émis par l’inspecteur municipal à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et ce, dans les trois (3) jours ouvrables de ladite demande. Durée du permis : Le permis est valable pour une période de quinze (15) jours consécutifs, à moins d’un avis émis en période de sécheresse ou de tout autre problématique lié à la fourniture de l’eau potable.
 ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est permis : 
1° du lundi au vendredi, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures, les jours pairs de calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre impair; 
2° les samedis et les dimanches, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures. Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en tout temps. 
 
Règlement G-200 et 12-261
Piscine extérieure
Extraits du règlement Règlement de zonage no 09- 216 Chapitre 6 

6.3.1                Localisation
Toute piscine privée extérieure de type hors-sol doit être localisée dans la cour arrière et/ou latérale. Leur implantation doit respecter les distances minimales suivantes:
▪   2 m des lignes de lot délimitant l’unité d’évaluation ;
▪   1,5 m de tout bâtiment de l’unité d’évaluation ;
▪   3 m d'un élément épurateur d'une installation septique.

6.3.3                Accès
L’année durant, l'accès à une piscine privée extérieure de type hors-sol doit être contrôlé et sécurisé par des mécanismes automatiques.
L'accès doit être pourvu, en tout temps, d'un système de fermeture automatique. Ce dernier doit comprendre un loquet automatique. Le loquet doit être installé du côté de la piscine et de manière à être accessible que par un adulte.
Nonobstant le paragraphe précédent, une échelle de baignade avec un dispositif de contrôle d'accès automatique n'est pas obligée d'être munie d'un loquet automatique.
L’accès à une échelle de baignade reposant sur le sol doit être contrôlé soit par un système de sécurité automatique ou une clôture munie d'une porte avec un dispositif de fermeture et loquet automatique.

6.3.4                Clôture
Une piscine extérieure privée de type hors-sol doit être entourée d'une clôture ou un mur si la hauteur de paroi de cette dernière est inférieure à 1,2 m. La clôture doit respecter les normes suivantes:
▪   avoir une hauteur minimale de 1,2 m ;
▪   respecter la hauteur maximale des clôtures du présent règlement ;
▪   sa conception doit faire en sorte qu'elle ne peut être escaladée ;
▪   doit être implantée à au moins 1,2 m de la paroi ;
▪   la distance entre le sol et la base inférieure doit être inférieure à 10 cm ;
▪   l'espace entre les barreaux, planches ou tout élément vertical ne doit pas être supérieur à 10 cm.
Une clôture en mailles de chaînes, dont la largeur des mailles est de 5 cm et moins, est conforme au présent règlement.
Une clôture en " treillis intimité ou double intimité ", est conforme au présent règlement.
Un rehaussement de la paroi afin d'atteindre la hauteur minimale de 1,2 m est conforme au présent règlement.
Aux fins des présentes, une haie, une rangée d’arbres, d’arbustes ou un talus ne constituent pas une clôture ou un mur.
Spa et bain à remous
Extraits du règlement Règlement de zonage no 09- 216 Chapitre 6 

6.3.1                Localisation
Toute piscine privée extérieure de type hors-sol doit être localisée dans la cour arrière et/ou latérale. Leur implantation doit respecter les distances minimales suivantes:
▪   2 m des lignes de lot délimitant l’unité d’évaluation ;
▪   1,5 m de tout bâtiment de l’unité d’évaluation ;
▪   3 m d'un élément épurateur d'une installation septique.

6.3.3                Accès
L’année durant, l'accès à une piscine privée extérieure de type hors-sol doit être contrôlé et sécurisé par des mécanismes automatiques.
L'accès doit être pourvu, en tout temps, d'un système de fermeture automatique. Ce dernier doit comprendre un loquet automatique. Le loquet doit être installé du côté de la piscine et de manière à être accessible que par un adulte.
Nonobstant le paragraphe précédent, une échelle de baignade avec un dispositif de contrôle d'accès automatique n'est pas obligée d'être munie d'un loquet automatique.
L’accès à une échelle de baignade reposant sur le sol doit être contrôlé soit par un système de sécurité automatique ou une clôture munie d'une porte avec un dispositif de fermeture et loquet automatique.

6.3.4                Clôture
Une piscine extérieure privée de type hors-sol doit être entourée d'une clôture ou un mur si la hauteur de paroi de cette dernière est inférieure à 1,2 m. La clôture doit respecter les normes suivantes:
▪   avoir une hauteur minimale de 1,2 m ;
▪   respecter la hauteur maximale des clôtures du présent règlement ;
▪   sa conception doit faire en sorte qu'elle ne peut être escaladée ;
▪   doit être implantée à au moins 1,2 m de la paroi ;
▪   la distance entre le sol et la base inférieure doit être inférieure à 10 cm ;
▪   l'espace entre les barreaux, planches ou tout élément vertical ne doit pas être supérieur à 10 cm.
Une clôture en mailles de chaînes, dont la largeur des mailles est de 5 cm et moins, est conforme au présent règlement.
Une clôture en " treillis intimité ou double intimité ", est conforme au présent règlement.
Un rehaussement de la paroi afin d'atteindre la hauteur minimale de 1,2 m est conforme au présent règlement.
Aux fins des présentes, une haie, une rangée d’arbres, d’arbustes ou un talus ne constituent pas une clôture ou un mur.
Service de garde en milieu familial
Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’établissement d’un service de garde en milieu familial. Les services de garde en milieu familial sont considérés comme un usage complémentaire à la résidence et doivent respecter les normes établies en ce sens. Les usages complémentaires à la résidence sont autorisés sur l’ensemble du territoire.
16.2.1 Conditions pour l’exercice d’un usage complémentaire Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1. L’usage complémentaire doit être exercé dans une partie du bâtiment principal, c’est-à-dire l’habitation et le garage annexe;
2. Un seul usage complémentaire est permis par habitation;
3. Il doit s’agir d’une habitation unifamiliale;
4. À l’exception de l’usage «service de garde en milieu familial», la superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’étage où est exercé l’usage complémentaire;
5. L’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de l’habitation, avec l’aide d’au plus un employé;
6. L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
7. Aucun produit provenant de l’extérieur n’est vendu ou offert en vente sur place;
8. Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n’est autorisée (ex. élargir une ouverture existante ou percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine destinée à l’étalage des produits);
9. L’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire;
10. L’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 45 dBA;
11. Aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment;
12. Une seule enseigne est autorisée aux conditions de l'article 18.20;
Règlement de zonage numéro 2017-324
DISPOSITIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LES LACS ARTIFICIELS

Section 25          Dispositions sur les rives, le littoral et les lacs artificiels

 

Les cours d’eau que l’on retrouve sur le territoire de la municipalité sont assujettis à Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec (Décret gouvernemental no 468-2005 du 18 mai 2005 en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2)) selon les dispositions qui suivent.

 

La MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine (voir carte, relatives aux cours d'eau), à l'exception :

 

  1. de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;

 

  1. d'un fossé de voie publique ou privée;

 

  1. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;

 

  1. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :

 

  1. a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
  2. b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
  3. c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

 

La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.

 

25.1     Rives et littoral

 

25.1.1  Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral

 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet, au préalable, d’un certificat d’autorisation de la municipalité locale, et le cas échéant de toutes autres formes d’autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.

 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

 

25.1.2  Mesures relatives aux rives

 

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d’autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages suivants :

 

  1. L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;

 

  1. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2);

 

  1. La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes :

 

  1. a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;

 

  1. b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains interdisant la construction dans la rive;

 

  1. c) Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan de zonage;

 

  1. d) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.

 

  1. La construction ou l’érection d’un bâtiment accessoire de type garage, remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes :

 

  1. a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;

 

  1. b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains, interdisant la construction dans la rive;

 

  1. c) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;

 

  1. d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

 

  1. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :

 

  1. a) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d’application;

 

  1. b) La coupe d’assainissement;

 

  1. c) L’abattage d’arbres selon les dispositions du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; 08-257, art. 3;

 

  1. d) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé selon le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés;

 

  1. e) La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;

 

  1. f) L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;

 

  1. g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;

 

  1. h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.

 

  1. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.

 

  1. Les ouvrages et travaux suivants :

 

  1. a) L’installation d'une clôture;

 

  1. b) L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;

 

  1. c) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;

 

  1. d) Les équipements nécessaires à l’aquaculture;

 

  1. e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);

 

  1. f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;

 

  1. g) Les puits individuels;

 

  1. h) La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;

 

  1. i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;

 

  1. j) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.

 

25.2     Mesures relatives au littoral

 

Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d’autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans le littoral les travaux et ouvrages suivants :

 

  1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;

 

  1. L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts en conformité avec la réglementation applicable de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours de la MRC);

 

  1. Les équipements nécessaires à l’aquaculture;

 

  1. Les prises d’eau;

 

  1. L’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2);

 

  1. L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;

 

  1. Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;

 

  1. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (LRQ, c. R-13) et de toute autre loi;

 

  1. L’entretien, la réparation et la démolition de construction et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, résidentielles, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.

 

25.3   Bande riveraine pour fossé de chemins

 

Une bande riveraine minimale de 1 m doit être préservée sur le haut du talus de chaque fossé de chemin.

 

La végétation des fossés de chemin doit être conservée ou régénérée de façon à préserver l'intégrité de ces dernières et ralentir l'écoulement des eaux de surface, permettre l'absorption des éléments nutritifs et protéger la faune, l'environnement au sens large ainsi que la qualité des paysages.

 

Les rives et le littoral, et fossés de chemin peuvent être entretenus et le cas échéant fauchés pourvu que ces activités n'affectent pas ou ne portent pas atteinte aux végétaux et à la stabilité du sol.

 

25.4   Lac artificiel

 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux de remblai et déblai destinés à la construction, à l’aménagement ou à l’agrandissement d’un lac artificiel.

 

Nul ne peut entreprendre l’aménagement d'un lac artificiel sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), s’il y a lieu.

 

Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, à l’application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.

 

Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d’une superficie inférieure à 30 mètres carrés munis d’un système de circulation d’eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la présente section.

 

25.4.1   Règle générale

 

Un lac artificiel doit être alimenté à partir d’eau de sources souterraines, d’un fossé ou d’eau de ruissellement de surface à l’exception des cours d’eau. 

 

 

Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut être alimenté par un cours d’eau à la condition de prélever un maximum de 20 pour cent de ce cours d’eau en période d’étiage et d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

 

Dans tous les cas, il est interdit de construire, d’aménager ou d’agrandir un lac artificiel à l’intérieur du lit d’un cours d’eau existant ou dans la bande riveraine de ce cours d’eau.

 

25.4.2   Localisation des travaux

 

La construction, l’aménagement ou l’agrandissement d’un lac artificiel doit être réalisé en respectant les marges de recul suivantes :

 

  1. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de toute voie publique de circulation;
  2. Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de propriété;
  3. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d’un bâtiment principal.

 

25.4.3   Dispositions supplémentaires pour l’aménagement d’un lac artificiel

 

Afin d’assurer la qualité des eaux et de préserver cette ressource les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent :

 

  1. La superficie d'un tel plan d'eau ne peut en aucun cas excéder 10 % de la superficie totale de l’unité d’évaluation;
  2. La profondeur maximale du plan d'eau est d'au plus de 6 m par rapport au niveau moyen du sol naturel sur le pourtour du plan d'eau;
  3. La profondeur moyenne minimale d’un lac artificiel est de deux mètres. Plusieurs paliers devront être aménagés à des profondeurs différentes afin de reproduire le milieu naturel;
  4. Les contours du lac artificiel devront être aménagés de façon à créer une forme sinueuse non uniforme;
  5. Une végétation aquatique devra être introduite dans au moins 10 % de la superficie du lac artificiel. Seules les plantes aquatiques indigènes sont autorisées. Les plantes exotiques et les plantes de nature envahissante sont interdites;
  6. Des arbres devront être conservés ou plantés en bordure du lac artificiel afin d’assurer des points d’ombre et éviter le réchauffement de l’eau;
  7. Toute introduction de poissons dans un lac artificiel devra faire l’objet d’une demande auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
  8. Un lac artificiel doit être muni d’un déversoir de sécurité à écoulement libre. Le surplus d’eau doit être dirigé vers un fossé, un cours d’eau ou vers les parties du terrain où il peut être absorbé. En aucun temps ce surplus d’eau ne peut être dirigé vers une voie publique, un fossé de chemin, d’un terrain ou d’un bâtiment voisin. L’eau évacuée doit cheminer sur un lit de pierres ou composé de tout autre matériau similaire pour éviter l’érosion du sol et l’apport de sédiments en aval du déversoir;
  9. Un maximum de deux lacs artificiels est autorisé par terrain;
  10. La rive d’un lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal composé d’arbustes, de plantes herbacées, de graminées, de fleurs sauvages ou autres. L’aménagement d’espaces gazonnés est interdit dans un rayon de 15 mètres de tout lac artificiel à l’exception d’une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au lac artificiel;
  11. La disposition des matériaux doit se faire en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
Abri d'auto temporaire
17.2     Abri d'auto temporaire
 
Il est permis d'installer un abri d'auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
 
  1. L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé;
  2. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
  3. L'abri doit être situé dans l'allée d'accès au stationnement;
  4. L'abri doit être situé à au moins 2,5 m de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de béton. Lorsqu’il y a un trottoir ou une bordure de béton, l’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de propriété;
  5. Un maximum de deux abris d'autos temporaires par terrain est autorisé.
SPA
Les bains extérieurs de type « spa » sont autorisés dans la cour arrière ou la cour latérale.
11.6 Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous La construction, l’installation et l’implantation d’un bain à remous doivent répondre aux conditions suivantes :
1. La distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres (2 m). Cette disposition s’applique aussi à la promenade (deck ou patio) ;
2. Un bain à remous ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique ;
3. Lorsque non utilisé, le bain à remous doit être inaccessible soit par la mise en place d’un couvercle ou par tout autre dispositif de sécurité.
Règlement de zonage numéro 2017-324
Vente-débarras
EXTRAITS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 15-287 RELATIF AUX VENTES-DÉBARRAS

ARTICLE 4               Obligations du propriétaire et locataire 
4.1      Quiconque désire effectuer une vente-débarras doit, au préalable, s’inscrire au bureau de la municipalité outre pour la vente collective de la première fin de semaine de juin.
 
ARTICLE 5               Conditions à respecter par le requérant
5.1      Une vente-débarras ne peut être tenue en d’autre temps que le samedi et dimanche entre 8 h et 18 h et elle doit s’effectuer à l’extérieur de la résidence.
5.2      Deux (2) vente-débarras sont autorisées au cours d’une même année civile par             résidence :
  • L’une des deux ventes-débarras se déroule à une date fixe soit, la première fin de semaine complète de juin.
  • Une seconde vente-débarras peut s’effectuer dans l’année civile aux dates et au choix du requérant.
 
Foyer extérieur et feux en plein air
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CHAPITRE 3 – FEUX EN PLEIN AIR ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur. 


Chenil

Définition : 


Définition : Endroit où l’on garde trois chiens adultes ou plus pour en faire l’élevage ou le dressage ou pour les garder en pension à l’exclusion d’un établissement vétérinaire ou d’une animalerie.

22.4    Chenils
 
Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux doivent respecter les conditions suivantes :
 
  1. Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 500 mètres d’une habitation, autre que celle de l’exploitant;
  2. Tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de l’emprise d’une voie de circulation et de toute ligne de propriété;
  3. Les animaux doivent être tenus en tout temps dans un double enclos ceinturé d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres;
  4. L’enclos doit être localisé dans la cour arrière seulement;
  5. L’enclos doit comprendre une construction dont la porte et les accès doivent être verrouillés en l’absence d’un gardien permanent;
  6. Le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur les animaux. Ces derniers doivent être dans des enclos séparés ou attachés de telle manière qu’ils ne puissent se battre;
  7. Les animaux ne doivent pas être source d’ennuis pour les voisins, soit par le bruit, les odeurs ou tout autre nuisance;
  8. L’établissement ne doit pas être source de bruit dont l’intensité, mesurée aux limites du terrain, soit supérieure à 55 dBA;
  9. En tout temps, les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté.
Règlement de zonage no. 2017-324
Installation septique
Un permis est nécessaire pour effectuer des travaux d’installation septique. 
Toute demande adressée à la municipalité doit être accompagnée de plans et devis signé et scellé par un ingénieur, géologue ou technologue accrédité. 
Les plans et devis doivent être conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées – Q-2, r.22. 
6.4 Exigences avant le recouvrement 
Toute personne installant ou modifiant une installation septique doit, une fois les travaux réalisés, attendre que la firme d'ingénieur ou technologue ayant préparé les plans et devis ait procédé à une inspection visuelle de cette installation, avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement de tout ou en partie d’une installation septique (fosse et champs d’épuration) installée, réparée ou modifiée.
Un rapport de conformité, réalisé par la firme d'ingénieur ou technologue ayant préparé les plans et devis au permis, doit être acheminé à la municipalité suite à cette inspection, et ce, dans un délai de 60 jours.
 6.5 Bâtiment autre qu'une résidence isolée
 Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d'une attestation de l'ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu'il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.
Règlement sur les permis et certificats no. 2017-327
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